D’un point de vue juridique, les cours d’eau sont classés en deux catégories :
- les cours d’eau non domaniaux : les particuliers ou les communes sont propriétaires de la berge et de la moitié du lit du cours d’eau (art. L.215-2 du code de l’environnement).
- les cours d’eau domaniaux : le lit du cours d’eau appartient à l’Etat mais les berges appartiennent aux propriétaires riverains.
Sur les rivières domaniales comme sur les rivières non domaniales, l‘eau n’appartient pas aux riverains. Elle fait partie du patrimoine commun de la Nation (Art L210-1 du code de l’environnement).
QUELQUES RÈGLES
Afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, de limiter les risques d’inondations, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore, le riverain se doit de respecter quelques règles.
La servitude de marche pied :
Cette servitude de passage de 3,25m doit être assurée en tout temps et sur l’intégralité des deux rives d’un cours d’eau domanial, afin d’assurer la libre circulation des marcheurs, pêcheurs et gestionnaires du milieu.
Sur un cours d’eau non domanial, aucune obligation de libre circulation n’est imposée aux propriétaires.
Pendant la durée de travaux, le propriétaire est tenu de faciliter le passage des agents de surveillance, d’entrepreneurs et d’ouvriers ainsi que les engins nécessaires à la réalisation de travaux.
L’entretien :
Sur un cours d’eau non domanial, l’entretien du lit et des berges relève de la responsabilité du propriétaire riverain (Art L215-14 du code de l’environnement) : « Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».
Le code de l’environnement oblige donc le riverain à un entretien raisonné et régulier : élagage, recépage de la végétation arborée, enlèvement des embâcles et débris.
Sur un cours d’eau domanial, d’après l’article L.2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), l’Etat se doit uniquement de dégager la section d’écoulement. Concernant les berges, d’après l’article L.2131-2 de ce même document (CGPPP) : «Les propriétaires riverains d’un cours d’eau domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.»
L’entretien de cette servitude de marchepied de 3,25m peut être effectué par le propriétaire riverain mais il n’en est pas obligé. En revanche, il doit s’assurer qu’aucune de ses installations ou plantations ne viennent empiéter sur cette bande rivulaire.
Le droit de pêche :
Sur un cours d’eau domanial comme sur un cours d’eau non domanial, le riverain possède le droit de pêche sur la portion du cours d’eau longeant sa propriété. Cependant, il doit s’acquitter de la taxe piscicole.
Les berges :
Sur un cours d’eau non domanial, le riverain doit assurer la bonne tenue des berges et prévenir la formation des embâcles qui augmenteraient les risques d’inondations.
En revanche, sur un cours d’eau domanial, le riverain peut réaliser l’entretien de la servitude de marche pied de 3,25m mais il n’existe aucune obligation règlementaire en la matière. Cet entretien peut être réalisé par une structure publique (Commune, Communauté d’Agglomération, Département, ou Syndicat), associative ou privée avec l’accord du propriétaire du lit (Etat) et du propriétaire riverain.
Pour informations, les protections de berge sont soumises à déclaration ou autorisation et certains matériaux sont interdits d’utilisation (béton, taules, parpaings, gravats…).
Le droit de clôture :
Sur un cours d’eau non domanial, le propriétaire peut clôturer son terrain sous réserve de ne pas perturber l’écoulement naturel de l’eau. Aucune clôture ne doit traverser la rivière pour éviter de retenir les débris flottants.
Sur un cours d’eau domanial, aucune clôture ou haie ne peut être installée sur les 3,25m de berges soumises à la servitude de marchepied (Art. L2131-2 du CGPPP).
Le droit à l’usage de l’eau :
Le prélèvement à usage domestique est autorisé (arrosage d’un potager) à condition de ne pas mettre en danger la vie aquatique. Le prélèvement peut être interdit temporairement par arrêté préfectoral si les niveaux d’eau sont trop bas.
Vous êtes riverain ?
- Ne jetez pas vos déchets, branches, troncs, herbes, etc dans la rivière.
- L’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, …) est interdit.
- Vérifiez que l’assainissement de votre habitation est relié au réseau collectif afin de ne pas polluer la rivière
- Les protections de berge inadaptées ou les rectifications de cours d’eau sont interdits
- Ne faites pas de débroussaillage complet des berges afin de la protéger de l’érosion