Les Animaux

Les règles pour les propriétaires d’animaux

Domestiques :

Lorsque vous promenez votre chien dans un espace public, il est impératif de ramasser ses déjections, sous peine d’encourir une amende déterminée par le maire.

Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois et dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.

Quel que soit l’animal, il est important qu’il ne cause pas de nuisances sonores (aboiements, cris, gémissements…) lorsque vous êtes absent de votre domicile.

De plus, il est généralement interdit de nourrir les animaux sauvages (comme les oiseaux), car cela peut entraîner des nuisances sonores (piaillements) ou des dégradations (déjections).

Ces interdictions ont pour but de prévenir la destruction des oiseaux et des espèces de gibier et de favoriser leur repeuplement.

Basse cour :

Nuisances dues au bruit  :

En ce qui concerne les nuisances dues au bruit, votre basse-cour doit respecter les règles de voisinage prévue par l’article R 1334-31 du code de la santé publique. Vous devez veiller à ce que vos animaux ne portent pas atteinte à la tranquillité ou à la santé de vos voisins.

Aucune distance n’est imposée pour les élevages de type familial, mais s’ils sont plus de 10, vous devrez les installer à plus de 25 m des habitations et à 50 m de ceux-ci sont plus de 50.

Le cocorico du coq, le glouglou du dindon, le cotcot des poules, le coincoin du canard … sont des bruits considérés « normaux » de voisinage à la campagne. Cependant lorsqu’ils deviennent anormaux, c’est-à-dire répétitifs, intenses, sans répit, de jour comme de nuit, la règlementation sur le bruit de voisinage et de comportement s’applique.
On considèrera que le chant du coq au lever et au coucher du soleil matin est normal. Cependant, s’il chante de façon incessante, nuit et jour, cela sera considéré comme un comportement anormal, donc un trouble du voisinage.

  • Article 1385 du code civil

Les propriétaires ou détenteurs d’animaux de basse-cour sont responsables si le bruit qu’ils causent devient un trouble anormal de voisinage.

Créé par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 – art. 1 JORF 1er septembre 2006
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Entretien de la basse-cour et voisinage :

Les fumiers de votre basse-cour doivent être évacués pour ne pas incommoder le voisinage.
Les tas de fumier/ fientes entreposés ne doivent pas se trouver, en principe, à moins de 35 m d’une habitation, d’un point/cours d’eau, d’un forage, d’un lieu de baignade ou d’une voie publique.
Les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers,
 doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire.

Les fumiers doivent être évacués en tant que besoin pour ne pas incommoder le voisinage.

  • Art 122 règlement sanitaire général.

Les animaux domestiques ou sauvage apprivoisés ou tenus en captivité. Les propriétaires de ces animaux sont tenus d’empêcher qu’ils ne soient à l’origine de transmission de germes pathogènes ou de nuisances pour l’homme.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d ‘Etat.

Divagation des animaux de basse-cour

Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s’enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d’appartenir à leur maître quoi qu’il les ait perdu de vue. Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

  • Article L211-5 du Code rural et de la pêche maritime.

Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 – art. 1 JORF 9 septembre 2005

Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
Si, après un délai de vingt-quatre heures, le propriétaire des volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.

Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s’il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l’article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.

Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n’est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l’ordre judiciaire qui évalue les dommages. En ce qui concerne la fixation du dommage, l’ordonnance ne devient définitive à l’égard du propriétaire de l’animal, que s’il n’a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.

Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d’éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d’accident pour les animaux.
Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.